L’Ordre des médecins ne supporte pas de ne rien comprendre à l’homéopathie
COLLECTIF DE SOUTIEN au Docteur GARDENAL
Romagnat, le 08/02/2011 (texte de Paul Rey)
Cher(e)s ami(e)s, Prescripteurs, Patients utilisateurs de l’Homéopathie et Sympathisants des Médecines Alternatives,
Chasse à la « sorcière » Homéopathie !
Le Dr Gardénal, un des chefs de file de l’homéopathie en France, Présidente de la société des homéopathes spécialistes , attachée de consultation à l’INSEP et auteur de nombreuses publications, a été condamnée sans preuve pour charlatanisme ! (Google: « Docteur Martine GARDENAL Lettre ouverte au Président de la République »).
En résumé :
En 2007, la CPAM des Yvelines a fait prononcer à son encontre, une interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois (dont trois avec sursis).
Deux médecins-conseil de la CPAM des Yvelines ont monté un dossier à charge sur l’activité médicale du Dr Gardénal :
* sans qu’il n’y ait aucune plainte de patients.
* sans que cette activité ait fait subir un préjudice quelconque à la CPAM puisque le Dr Gardénal a toujours exercé son activité médicale hors convention.
Environ une quarantaine de patients ont été convoqués et interrogés, trois cas ont été retenus, trois personnes atteintes de cancers à l’égard desquelles le Dr. Gardénal est accusé de charlatanisme :
1 – pour avoir procédé à un suivi médical et des prescriptions non adaptées aux affections des malades et non conformes aux données acquises de la science pour une première patiente, alors que le Dr Gardénal a toujours dit et écrit que l’homéopathie ne traite pas le cancer mais qu’en revanche, elle peut permettre une meilleure tolérance aux traitements, souvent très lourds, (déclaration attestée également par le professeur Israël), et entretenir le terrain.
2 – pour avoir manqué d’autorité vis-à-vis d’une autre patiente (…l’hôpital n’avait pas fait mieux !) qui ne voulait plus entendre parler des traitements allopathiques trop lourds et avait décidé de son propre chef de les arrêter, au moins temporairement,
3 – pour avoir fait une demande de prise en charge d’une troisième patiente dans une clinique anthroposophique allemande spécialisée dans le traitement du cancer. L’expert français écrit : »il ne m’est pas possible d’apprécier les soins proposés à la clinique Porta Wesfalica dans la mesure où les documents fournis sont en Allemand ». Il conclut sans honte:
« la cure allemande n’est pas adaptée à la pathologie »
Dans les trois cas, le Dr Gardénal, tout en informant et conseillant ses patientes sur les traitements allopathiques à suivre, a traité leurs pathologies annexes et leur a laissé une liberté de choix. Aucune n’a porté plainte tant auprès du Conseil de l’Ordre que de la Sécurité Sociale.
Toutes déterminées dans leurs choix, elles en ont attesté, de même qu’elles ont témoigné en faveur du Dr Gardénal.
Cela n’a pas empêché le Dr Gardénal d’être assignée devant le Conseil de l’Ordre des Médecins.
1 – le Dr Gardénal comparaît devant le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, où la CPAM n’a pu présenter qu’un cas sur trois, la Présidente de séance ne lui ayant jamais redonné la parole après l’exposé du premier cas. Donc devant le tribunal, les deux autres cas n’ont pas été évoqués !…
De plus, il y a eu violation du principe du contradictoire — article. 11 de la loi du 6/8/2002 — en raison de l’absence de production de pièces au débat par la CPAM et de la non prise en compte des attestations des patientes en faveur du Dr Gardénal,
Également, violation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la composition de la section disciplinaire comprenait seulement les deux médecins-conseils de la CPAM à l’origine de la plainte mais aucun médecin homéopathe.
Malgré ces irrégularités, le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins condamne le Dr Gardénal à fermer son cabinet médical pendant six mois (dont trois mois avec sursis).
2 – le Dr Gardénal fait appel de la décision devant le Conseil National de l’Ordre des Médecins au motif que la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins :
* a insuffisamment motivé sa décision,
* a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le Dr Gardénal n’a pas eu accès aux procès-verbaux d’audition des patients, ni aux questionnaires et rapports à l’origine des griefs retenus à son encontre et qu’il n’a été tenu aucun compte des témoignages et attestations qu’elle avait produits, émanant des patientes concernées et qui avaient témoigné en sa faveur.
Préalablement, le Dr Gardénal a assigné le médecin-conseil chef de service de la CPAM des Yvelines en référé, devant le TGI de Paris, afin qu’elle produise, en appel, les dits procès verbaux d’audition des patients, la liste des questions posées et les réponses données à l’enquêteur assermenté pour les trois dossiers à l’origine des griefs retenus.
Or, le juge des référés répond que les rapports d’enquête demandés par le Dr Gardénal n’existent pas !… ).
L’audience devant le Conseil National de l’Ordre des Médecins a donc lieu sans que les documents demandés n’aient été produits.
Néanmoins, l’appel du Dr Gardénal est rejeté et la sanction du Conseil Régional confirmée.
3 – le Dr Gardénal fait alors un recours devant le Conseil d’État pour faire annuler la sanction avec les mêmes motifs que ceux évoqués devant le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Le Conseil d’État – auquel il a fallu cinq semaines seulement pour statuer au lieu de six mois à un an habituellement! – rejette la requête.
Le Dr Gardénal doit donc exécuter la sanction.
4 – Pour ce faire, le Dr Gardénal est de nouveau convoquée devant le Conseil National de l’Ordre des Médecins pour définir les modalités d’exécution de cette sanction.
Le médecin-conseil chef de service de la CPAM écrit préalablement au Dr Gardénal pour signifier qu’elle n’assistera pas à l’audience et qu’elle souhaite faire porter la sanction hors sursis sur une période de pleine activité de son cabinet ajoutant qu’aucune « faculté de renonciation au droit à remboursement ne saurait en conséquence être légalement admise » Rappelons que le Dr Gardénal a toujours exercé Hors Convention, donc ne coûte rien à la Sécurité Sociale…
Le directeur des relations avec les partenaires de santé de la CPAM renchérit quelques jours avant la date de fermeture du Cabinet en écrivant au Dr Gardénal : «… Je vous rappelle que, durant cette période, vous ne pouvez ni dispenser des actes vous-même ni vous faire remplacer par un confrère pour prodiguer des soins, ni utiliser les feuilles de soins en votre possession sous peine de nouvelles poursuites contentieuses. »
Autrement dit, ce Monsieur ajoute « gratuitement » si l’on peut dire, des contraintes qui ne se trouvent pas dans la décision ! !
5 - le Dr Gardénal écrit au Président de la République pour qu’il demande au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de diligenter une enquête à l’encontre des deux médecins de l’assurance-maladie qui bafouent le droit le plus élémentaire.
* le praticien conseil, pour avoir convoqué les patients du Dr Gardénal sans avoir dressé le moindre procès-verbal d’audition, procès-verbal demandé par le Dr Gardénal devant le juge des référés qui précise dans sa conclusion que… «… L’assurance-maladie a précisé que les rapports d’enquête demandée par le Dr Gardénal n’existent pas… » Ce qui est une faute grave pour un médecin assermenté.
* le médecin-conseil chef de service de la CPAM, pour avoir monté de toutes pièces un dossier à charge, ne tenant aucun compte des attestations des trois patientes impliquées, et bafouant la loi Kouchner de mars 2002 dans son article stipulant le libre choix thérapeutique.
Aucune réponse de la Présidence de la République.
6 – Le Dr Gardénal fait alors un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et là… Cerise sur le gâteau ! (Voir pièce jointe)
* Tout d’abord, surprise ! La « Cour Européenne » laisse supposer un ensemble de magistrats qui débattent d’une affaire. Or, nous apprenons que la « Cour », c’est une personne, un « juge » unique, ce qu’il faut traduire par un bureaucrate qui décide seul entre les quatre murs de son bureau,
* la requête est répertoriée sous un numéro uniquement : on ne sait ni de quelle affaire il s’agit, ni de quelle personne,
* la « Cour » n’ayant pas défini l’affaire, de quoi parle-elle? nous n’en savons toujours rien ! Aucun motif n’est donné à la décision, il n’y a seulement pas d’« apparence » de violation des droits!
* la décision est définitive : pas de possibilité d’avoir des précisions et le dossier sera détruit dans un an ! Ni vu, ni connu !
Voilà ! Nous voilà bien rassurés sur la « défense droits de l’homme » par la
« Cour Européenne » !
Un bel exemple de « démocratie » et de « justice » en France et dans l’Union Européenne.
Ainsi se termine cette lamentable affaire qui aura débuté au printemps 2003 par l’enquête et la plainte du médecin conseil de la CPAM des Yvelines.
Nous sommes consternés par un tel déni de justice
Toutefois, je tiens à vous remercier pour votre soutien moral et financier tout au long de nos nombreuses sollicitations. Grâce à vous tous, nous avons pu réunir les fonds nécessaires à toutes nos démarches juridiques.
Je tiens à la disposition de toute demande le dossier complet (plus de 1000 lettres de soutien) et les comptes exacts de notre association.
Encore merci.
Paul REY paulrey@hotmail.fr