A plusieurs reprises, j'ai mis en garde les plaignants éventuels du risque encouru d'aggraver leur cas en persistant dans la voie des menaces. Il en est qui, apparemment, sont incurables...
Une entreprise largement contestée
Il faut également rappeler que les Sceptiques du Canada font état de divers litiges à propos de l'invention utilisée par F...p. Un certain Abel Granco Garcia qui prétend être l'inventeur et le titulaire des brevets exploités par F...p évoque une spoliation de la part de ceux qui veulent me poursuivre. Il est à noter que ce site canadien ne parait pas avoir fait l'objet de menaces : il est vrai que la nouvelle France c'est pas la porte à côté... Voyez : Brevets de déphasage à 180 °
Le nom de Abel Franco Garcia et celui de Roland Wehrlen comme précurseur sont connus de longues date pour être à l'origine de circuits passifs de déphasage à 180°.
Brevets Wehrlen (à partir de 1998) voir :
Brevet Abel Franco Garcia (à partir de 2005), Voir :
Premièrement le déphasage physique à 180° qu'il s'agisse d'ondes électromagnétiques ou de fréquences sonores est une chose avérée. Mais qu'en est-il de l'efficacité de ces "circuits passifs" ? Comment une simple représentation graphique peut-elle influer sur des ondes concrètes ? Ces produits ressemblent bien à des "talismans" et les facultés alléguées sont pour l'instant ce que l'on peut appeler une "vue de l'esprit". c'est fou, à l'heure actuelle, ce que la perte de repères élémentaires en matières de physique peut générer comme "croyances" !
Enfin il resterait à déterminer si ces brevets ont bien été accordés car il ne suffit pas d'avoir déposé un brevet pour se targuer d'être un inventeur. Il s'agirait également de savoir en quoi ils différeraient. Vaste question. L'on notera pour finir qu'en matière de preuve on a eu recours à des thermographies de la région auriculaire avec ou sans "gris gris" sur le portable mais à ce sujet je me rappelle que des concurrents ont utilisés les mêmes images.
Lettre de menaces
Quoiqu'il en soit, j'ai reçu d'un avocat parisien le courrier suivant qui me met dans une colère noire car il s'agit d'une tentative d'intimidation caractérisée de sorte qu'il est exclu que je cède en retirant quoique ce soit et ce pour deux raisons :
1) La note est datée du 25 février 2016, elle est donc vieille de plus de 15 mois, or le délai de prescription en matière de diffamation par voie de presse est de 3 mois. Je rappelle que je suis juriste, que j'ai fait de bonnes études. Bref toute voie de recours de ce chef est totalement exclue et j'ajoute que les commentaires et observations faites à propos du courrier qui m'a été adressé sont probablement irréfutables !
2) Le sachant et découvrant tardivement cette note F...p a tenté une manœuvre fondée sur la présupposition d'un viol ou détournement de correspondance.
Ce serait franchement comique si cette tentative ne procédait pas d'une dose colossale de cette arrogance phénoménale dont certains marchands sont hélas coutumiers.
Cette correspondance m'a été adressée personnellement, j'ai parfaitement le droit de la publier. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi son auteur y trouve à redire. La raison, vous l'avez devinée, c'est que j'ai retourné ses arguments de sorte que le fait d'avoir informé le public de la menace d'un procès se retourne contre son auteur car le chapitre est clos. 0r si ma mémoire est bonne je ne suis pas le seul à avoir subi ce genre de tentative.
Quant à réclamer à Talk....rit qu'elle livre à cet avocat les coordonnées de l'auteur, cela ne se passe pas ainsi. J'ai prévenu cette société tant par téléphone que par mail avec accusé de réception que la procédure en usage est la suivante : toute personne s'estimant mise en cause sur un site Internet doit adresser au Président du TGI une requête motivée lui demandant de bien vouloir, s'il le juge opportun, ordonner à l'hébergeur la communication des coordonnées de l'auteur ou de la personne pouvant être considérée comme le directeur de la publication concernée. La sacro sainte liberté d'expression permet à n'importe qui de s'exprimer anonymement et si c'est à ses risques et périls c'est à la justice et à elle seule de décider s'il y a matière à poursuites. L'hébergeur n'a donc pas à obtempérer sur un claquement de doigts fut d'un avocat...
Or il est clair qu'aucun délit n'a été commis. En revanche, si l'adversaire décidait de poursuivre il s'exposerait à des dommages et intérêts pour procédure abusive, sans parler de la publication du jugement.
Dans le cas présent, il est fort peu probable que le Président du TGI puisse donner suite car il n'y a pas matière à délit. Je rappelle que la prescription d'un éventuel délit de presse est acquise depuis environ 1 an et que l'accusation de viol, détournement de correspondance c'est du pipeau.
Enfin, je rappelle qu'il est admis sur le plan scientifique qu'aucun dispositif graphique du type invoqué n'est susceptible d'arrêter ou de modifier les effets d'une émission d'ondes électromagnétique en dehors des boucliers du type "cage de Faraday" dont les mailles seraient accordées aux fréquences à bloquer. Tous les tests prétendant appuyer un effet protecteur allégué ne peuvent relever que d'une pure manipulation.
J'ai souligné certain passages en les mettant en rouge.
Monsieur,
J’interviens auprès de vous en ma qualité de Conseil de la société F...P, S.A.R.L de droit suisse immatriculée au RCS de D....ont sous le n° CH-xxx.x.xxx.xxx-X située 3 rue de l’Avenir à ................., dont la gérance est assurée par Monsieur Axxxxx Saxxxxx.
La société F...P est spécialisée dans la protection des personnes vis-à-vis des champs électromagnétiques.
* * *
Il ressort des pièces en ma possession que vous éditez, de façon anonyme, le blog xxxx
Le 25 février 2016, vous y avez publié un article intitulé "F...p : Menace de procès", lequel est accessible à l'adresse suivante : xxxx
Vous ne serez pas surpris d'apprendre que votre papier soulève une difficulté juridique majeure.
En effet, vous y reproduisez et commentez, dans des termes très négatifs, un courrier qui vous a été personnellement adressé par email, par Monsieur A....e S.....akh.
De fait, vous avez délibérément porté atteinte au secret des correspondances et avez violé, notamment, l'article L. 801-1 du Code de la sécurité intérieure qui dispose que :
"Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi".
Votre comportement pourrait aisément donner lieu à poursuites pénales, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 226-15 du Code pénal qui prévoit que:
"Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions."
Aussi, et compte tenu du préjudice engendré par votre publication illicite, je ne peux que vous inviter à supprimer entièrement votre article, dans un délai de 72 heures à compter de la réception des présentes.
A défaut de retour positif, je vous indique que ma cliente m'a d'ores et déjà chargé d'engager les procédures adéquates pour protéger ses droits.
Dans cette hypothèse, elle fera le nécessaire auprès de la société TALK.....IT pour obtenir, dans un premier temps, vos données d'identification exactes.
Dans un second temps, elle ne manquera pas de solliciter du Tribunal correctionnel compétent, outre le remboursement des frais de procédure, votre condamnation au versement de dommages et intérêts et la suppression de l'article litigieux sous astreinte.
Je suis toutefois convaincu que nous parviendrons à solder ce litige en bonne intelligence.
Conformément aux usages, je vous indique que vous avez la possibilité de me répondre soit directement, soit par l’intermédiaire du Conseil de votre choix, dont je reste à la disposition.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma parfaite considération.